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SIMULATION DE CREDIT EN SE BASANT SUR LES MODELES D’EXCEL

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Le blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme



Réglementation et documentation sur le blanchiment d’argent et le Financement du Terrorisme

Le blanchiment consiste à dissimuler la provenance d’argent acquis de manière illégale, appelé communément « argent sale », pour le réinvestir dans des activités légales. Le blanchiment est un phénomène par nature difficile à connaître et à quantifier.

La lutte contre le financement le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme a de plus en plus prix de l’importance dans les politiques nationaux et internationaux. Ainsi, la réglementation et les bonnes pratiques d’anti-blanchiment évolué parallèlement à l’évolution de la volonté  de lutter contre le blanchiment d’argent et le Financement du terrorisme.

Les référentiels en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sont présentés dans ces qui suit :

Réglementation Tunisienne

◊ Loi n° 2015-26 du 07 Aout 2015, relative à la lute contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent. (PDF)

◊ Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lute contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent. (PDF)

◊ Loi n° 2009-65 du 12 août 2009, modifiant et complétant la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d’argent (1). (PDF)

Arrêté du ministre des finances du 10 septembre 2004, portant fixation des montants prévus aux articles 70, 74 et 76 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent tel que modifié par les arrêtés du 2 décembre 2009 et du 17 octobre 2014. (PDF)

Décision de la CTAF N°01-2006 DU 20 Avril 2006, relative a la déclaration des opérations ou transactions suspectes ou inhabituelles (PDF)

Décision de la CTAF N°2006-2 DU 20 AVRIL 2006 : Directives  portant directives générales aux établissements de crédit, aux banques non résidentes et a l’office national des postes relatives a la détection et la déclaration des Operations ou transactions suspectes ou inhabituelles (PDF)

Décision de la CTAF N°2007-03 du 22 mars 2007, portant directives générales au marche financier relatives a la détection et la déclaration des opérations ou transactions suspectes ou inhabituelles (PDF)

Décret n° 2004-1865 du 11 août 2004 fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la CTAF tel que modifié par le décret n°2011-162 du 3 février 2011. (PDF)

Circulaire BCT 2013-15 du 07.11.2013 : Mise en place des règles de contrôle interne pour la gestion du risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. (PDF)

Normes Internationales


GAFI 2012 : Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération (PDF)

GAFI 2013 : Méthodologie d’évaluation de la conformité technique aux recommandations du GAFI et de l’efficacité des systèmes de LBC/FT (PDF)

Conventions internationales

Convention des Nations Unies de Vienne contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 (loi de ratification n°90-67 du 24 juillet 1990) (PDF)
Convention des Nations Unies de New York du 9 décembre 1999 pour la répression du financement du terrorisme (décret de ratification n°2003-441 du 24 février 2003). (PDF)
Convention des Nations Unies de Palerme contre la criminalité organisée transnationale du 15 novembre 2000 (loi d'approbation n°2002-63 du 23 juillet 2002) (PDF)
Convention des Nations Unies de Merida contre la corruption du 31 octobre 2003 (loi d'approbation n°2008-16 du 25 février 2008). (PDF)

Conventions régionales

Convention arabe sur la répression du terrorisme adoptée au Caire le 22 avril 1998 (loi de ratification n°99-10 du 15 février 1999) (PDF)
Convention de l'Organisation de la Conférence des Etats islamiques relative à la lutte contre le terrorisme international adoptée à Ouagadougou en 1999 (loi de ratification n°2002-36 du 1er avril 2001) (PDF)
 Convention de l'OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adoptée à Alger le 14 juillet 1999 (loi de ratification n°2001-85 du 1er août 2001) (PDF)

Site internet :


Documents et articles:

Le manuel de sensibilisation au blanchiment de capitaux à l'intention des vérificateurs fiscaux (OCDE )(PDF)

Le blanchiment d’argent en Suisse (Université de Lausane, 2003) (PDF)

si le blanchiment d’argent m’était conté (Éric Vernier, 2010) (PDF)
Les Paradis Bancaires & Fiscaux, Trous Noirs de la Finance Mondiale (Alternatives économique, Avril 1999) (PDF)
Comment blanchir l’argent sale (PDF)
Historique et définition du blanchiment, d’Al Capone à Pablo Escobar (Christophe-Emmanuel LUCY, L’ODEUR DE L’ARGENT SALE) (PDF)

Les techniques des blanchisseurs, de l’artisanat à l’industrie (Christophe-Emmanuel LUCY, L’ODEUR DE L’ARGENT SALE) (PDF)

Efficacité des systèmes de contrôle du blanchiment d’argent (Nicolas QUELOZ) (PDF)

Combattre le blanchiment d’argent (Eduardo Aninat , Daniel Hardy et R . Barry Johnston) (PDF)

La lutte contre le blanchiment d’argent en matière d’assurance-vie : description des méthodes employées dans les opérations  de blanchiment dans ce secteur (Cellule de Traitement des Informations Financières, Bruxel) (PDF)

Limites chiffrées de l’obligation de désignation de commissaire aux comptes



Selon l’article 13 (nouveau) (Loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005, art.1er.) du code des sociétés commerciales (CSC), les sociétés commerciales sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (CAC). A cet effet, selon l’article 275 du CSC, les sociéts anonyme sont tenues de  désigner un ou deux commissaires aux comptes selon les cas

Toutefois, les sociétés commerciales, autres que les sociétés par actions, sont dispensées de la désignation d’un CAC au titre du premier exercice comptable de leur activité et si elles :
- ne remplissent pas deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des employés (1),
- ou si elles ne remplissent plus durant les deux derniers exercices comptables du mandat du CAC deux ces mêmes limites chiffrées (1).

(1) Selon le premier article de ce décret les limites chiffrées, visées au deuxième paragraphe de l'article 13 du CSC, sont fixées comme suit:
- total du bilan : 100.000 Dinars,
- total des produits hors taxes : 300.000 Dinars,
- nombre moyen des employés: 10 employés.

Le CAC doit être désigné parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie si deux des limites chiffrées relatives au total du bilan, au total des produits hors taxes et au nombre moyen des employés sont remplies (2). Au cas où ces limites chiffrées ne sont pas remplies, le CAC est désigné soit parmi les experts comptables inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables de Tunisie, soit parmi les spécialistes en comptabilité inscrits au tableau de la compagnie des comptables de Tunisie.

Les limites chiffrées et le mode de calcul du nombre moyen des employés, prévus l’article 13 du CSC ont été fixés par le décret n° 2006-1546 du 06 juin 2006.

(2) Selon l’article 2 de ce décret, les limites chiffrées, visées au troisième paragraphe de l'article 13 du CSC, sont fixées comme suit:
- total du bilan: 1.500.000 dinars,
- total des produits hors taxes : 2.000.000 dinars,
- nombre moyen des employés: 30 employés.

Déduction des intérêts sur les crédits de construction ou d'acquisition des immeubles à usage d'habitation

L'article 26 de la loi de finance complémentaire pour l'année 2015 a prévu la déduction des intérêts sur les crédits destinés au financement de la construction ou à l'acquisition des immeubles à usage d'habitation inférieurs à 200 mD de l'assiéte imposable.

La note commune n° 2015-18 a détaillé les modalités de cette déduction qui ne s'appliquent pas aux :
  • crédits d'aménagement et de consommation
  • crédits affectés à l'acquisition des terrains
Cette mesure s'applique sur les montants échus le premier janvier 2016 et le bénéfice de la déduction est subbordonnée à la présentation des pièces suivantes:
  • Déclaration sur l'honneur de non possession d'un autre local à usage d'habitation
  • Tableaux d'amortissement des crédits concernés
  •  Copie du contrat d'acquisition ou des pièces justifiant les frais de construction sur la base du quel le crédit a été accordé
  • Attestation de domiciliation bancaire pour les salariés et les pensionnés
  • Attestation délivré par le prêteur prouvant le paiement effectif des montants objet de la déduction pour les autres personnes.
Cliquer ici pour voir la note commune

Communiqué du Conseil d'Administration de la BCT réuni le 28 octobre 2015

Lors de sa réunion tenue le 28 octobre 2015, le Conseil a pris connaissance des principales évolutions de la conjoncture économique internationale et a passé en revue les principaux indicateurs économiques, monétaires et financiers, ainsi que les dernières évolutions de la situation économique sur le plan national. Le Conseil a également examiné l’évolution de l’activité du secteur bancaire, ainsi que les transactions - et les interventions de la Banque Centrale-  sur le marché monétaire et le marché des changes.
 
Le Conseil a débattu de l’ensemble des évolutions précitées et a noté, en particulier, la révision à la baisse du taux de la croissance économique attendu pour l’année en cours (0,5%), selon les dernières données actualisées du Budget économique, et qui devrait atteindre 2,5% l’année prochaine. Ceci augure du passage de l’économie nationale d’une situation de récession, actuellement, à une période de reprise coïncidant avec le démarrage du plan quinquennal 2016-2020, une reprise qu’on espère annonciatrice d’un cycle haussier de croissance positive.
 
En outre et se référant aux derniers indicateurs financiers et monétaires, le Conseil a constaté le ralentissement du rythme de financement de l’économie par le secteur financier ayant touché la plupart des secteurs productifs, ce qui reflète l’affaiblissement de la demande des crédits, notamment ceux orientés vers l’investissement comme en témoigne la baisse du taux d’accroissement des concours à l’économie à 3,3%, au cours des neuf premiers mois de l’année, contre 6,8% pour la même période de 2014.
 
Dans ce contexte, le conseil a enregistré la contraction des besoins en liquidité du secteur bancaire, ce qui a engendré une baisse du volume de refinancement par la Banque Centrale revenant de 6,4 milliards de dinars enregistrés le 14 juillet 2015 (soit le plus haut niveau depuis le début de l’année) à 4,9 milliards le 26 octobre courant, ce qui a permis de maintenir le taux d’intérêt sur le marché monétaire à des niveaux proches du taux directeur de la BCT, soit une évolution positive qui reflète la stabilisation de ce marché.
 
Concernant les dernières évolutions et les anticipations de l’inflation, le Conseil a enregistré la nette décélération du rythme de progression des prix au cours de la période récente et qui devrait se poursuivre durant la période restante de l’année. En effet, le taux d’inflation moyen n’a pas dépassé 4,2% au cours du troisième trimestre contre une moyenne de 5,5% durant le premier semestre sous l’effet, principalement, de la détente des pressions sur les prix des produits alimentaires, notamment les produits frais, en rapport avec, entre autres, l’affaiblissement de la demande en relation avec le repli de l’activité touristique, d’une part, et la stabilisation des prix des produits encadrés, d’autre part, sachant, par ailleurs, que l’inflation sous-jacente (hors produits frais et encadrés) demeure à des niveaux élevés (5,6% à fin septembre contre 5,3% un an plus tôt).
 
Après délibération à la lumière des évolutions précitées, notamment celles concernant la tendance récente de l’inflation, et afin de contribuer à favoriser les conditions propices à la relance de l’investissement et à la reprise de l’activité économique, le Conseil a décidé de baisser le taux d’intérêt directeur de la Banque centrale de 50 points de base  pour le ramener à 4,25%.

La BCT décide de baisser les taux d'intérêt de 50 points de base

Le conseil d'administration de la BCT réuni le 28 octobre 2015 a décidé de baisser le taux d’intérêt directeur de la Banque centrale de 50 points de base  pour le ramener à 4,25% au lieu de 4,75%.

Pour plus de détail voir le communiqué de la BCT ici.

Rôle de l'avocat dans les transactions immobilières en Tunisie


En Tunisie, les transactions immobilières sont généralement encadrées par un avocat., elles ne se traitent pas de la même manière pour un Tunisien que pour un étranger...


L’avocat assure la sécurité juridique de la transaction et accomplit de multiples démarches auprès des services administratifs, l’administration fiscale et de la conservation de la propriété foncière. Avant la signature, il vérifie les documents attestant l’origine de propriété, l’existence d’hypothèque sur le bien, de servitudes éventuelles…Il est responsable sur ces démarches. L'avocat joue un rôle important pour le bon déroulement de votre acquisition. L'avocat intervient également en son nom, en qualité de rédacteur.


Les investissements immobiliers en Tunisie sont soumis à 3 types de frais : celles liées aux frais d’agence, frais d´avocats (ces derniers jouant le rôle des notaires en France) et celles liées aux droits d´enregistrement officiel auprès de l´état Tunisien, représenté par le Gouvernorat.


- En Tunisie, les honoraires d´avocat pour ce type de prestation sont libres.
- En pratique, les avocats perçoivent des honoraires de l´ordre de 1% sur le prix de vente.


Pour les étrangers et pour le dépôt du dossier afin d´obtenir l´autorisation du gouvernorat, les honoraires sont fixés forfaitairement selon la complexité du dossier et peuvent varier de 2000 DT (deux mille dinars tunisiens) à plus selon les cas. Ce forfait comprend la constitution du dossier le dépôt, ainsi que son suivi jusqu’à l’obtention de l’autorisation administrative (L’Autorisation du Gouverneur).
A titre d´exemple :

Valeur du bien : 150000 DT
Frais d’agence : 3000 DT
Honoraires d’avocat 1 % : 1500 DT
Prise en charge dossier Gouvernorat (acheteur étranger) : 2000 DT
Total des frais : 3500 DT

- Pour les Tunisiens, il est possible de passer, soit par une promesse, soit directement par un contrat définitif.

- L’avocat réunit les parties pour la signature de la promesse de vente, pièce indispensable au dossier d’autorisation du Gouverneur.

- Au moment de la signature du contrat définitif, l’acquéreur est propriétaire de plein droit de son bien.
- Nous proposons les services de notre avocat pour la rédaction des actes (promesse et contrat définitif).
- Notre avocat propose également de prendre en charge les demandes d'autorisation du gouverneur, nous pouvons vous communiquer ses honoraires détaillés sur demande autant pour la rédaction des actes que pour le dossier d'autorisation.

Source: http://www.mavillaimmobiliere.com/index.php?page=543

Concept de la Fraude Basée sur la Pyramide de Ponzi



Fraude Basée sur la Pyramide de Ponzi

Pyramide de Ponzi : Naissance et Concept

Ce type de fraude a été mis en place par l’Italien Charles Ponzi en 1920 aux Etas Unis. Enfait, il propose un rendement de 50% pour un placement de 45 jours et 100% pour un placement de 90 jours.

Pour camoufler la réalité de cette Arnaque, C Ponzi explique ce rendement par son « activité », réellement inexistante, sur des coupons postaux internationaux qui pouvait s’acheter plus chers d’un pays à un autre en fonction de la variation des cours de la devise.

Le système mis en place par C. Ponzi s’écroule suite au constat fait par un analyste remarquant que les affaires de Ponzi nécessitent 160 millions de coupon alors que le nombre de coupons postaux en circulation étaient de 30 milles seulement !!!! Les investisseurs n’ont récupéré que le 1/3 de leur placement.

Pyramide de Ponzi : Concept

Nous somme en face à système frauduleux, basé sur la chaine de Ponzi, si le fraudeur promet un rendement supérieur à d’autre taux de rendement proposé par les banques. Toutefois, réellement le fraudeur n’utilise pas l’argent collecté pour avoir une rentabilité suffisante pour honorer les rendements promis (placé à un taux inférieur au taux promis). Ainsi, l’argent collecté auprès des nouveaux clients (« victimes ») est utilisé seulement pour rembourser ceux qui souhaitent quitter le système.

Théoriquement, la fraude basée sur la Pyramide de Ponzi peut tenir infiniment si les gens ne demandent pas leur remboursement et renouvèlent leurs placements dans un souci de gagner toujours plus.

D’une manière plus pratique, la Pyramide ne s’écroule pas si (le nouveau déposant + les anciens argents déposés soient strictement supérieur aux demandes de remboursement de ceux qui veulent quiter).

Exemples d’arnaques Basées sur la Pyramide de Ponzi :

Historiquement, les fraudes de ce type se sont apparues même avant 1920. En effet, Charles Dickens avait décrit le principe de cette arnaque 1857 dans une Nouvelle, Little Dorrit.

Dans l’histoire récente, plusieurs arnaques se sont produits partout dans le monde dont la Plus célèbre et la plus importante celle de Bernard Madof (condamné à 150 ans de prisons le 25.07.2009).

En Tunisie (Source Rapport Commission Tunisienne d’Analyse Financière  2012)

Une Sté (Capital 10mD), ayant pour objet des prestations de services de R&D et de marketing  a édité sur les réseaux sociaux des pages de publicité ayant pour objectif de drainer des fonds à des fins de placement par la souscription de « cartes de développement mutuel » pour des durées à partir de 3 mois  et en contrepartie, la société a offert de fortes rémunérations attirant un public très large.

• Le schéma ci après illustre le mode opératoire suivi dans cette affaire. 

Source Rapport Commission Tunisienne d’Analyse Financière  2012

 La CTAF a constaté que l’activité réelle de l’entreprise ne cadre pas avec l’objet pour lequel elle a été créée. En effet, les fonds collectés ont servi à rémunérer abusivement les souscripteurs initiaux.

Le mode opératoire consiste à attirer un public de plus en plus nombreux et partant des fonds selon une évolution exponentielle. Au début de cette activité, le compte de la Sté a enregistré des fonds ayant cumulé plus d’un million de dinars dans une période de quelques mois.

La CTAF, saisie de cette affaire, en février 2012, a considéré que cette société procède par des montages financiers frauduleux qui consistent à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les fonds procurés par les nouveaux entrants.
 
Aussi a-t-elle décidé en avril 2012 de geler les fonds, objet de la déclaration de soupçon et de transmettre le dossier au parquet. 

Auteur: N’hésitez pas à me signaler les erreurs qui peuvent glisser dans cet article afin de les corriger.